TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327071_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a notifié à titre définitif l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024, en tant qu'il lui accorde une bourse sur critères sociaux à l'échelon 0bis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 11 août 2023 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 27 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Fait à Paris, le 15 décembre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-200
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2327071_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel