TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2327072_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2025, a été accordé à l'intéressé. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande faite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juin 2024. La vice-présidente de la 3ème section, M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2327072_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel