TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327107_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Putman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et risque de perdre son emploi. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée de vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les articles L. 426-17, L. 433-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle a méconnu les articles L. 423-23 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée le 27 novembre 2023, sous le numéro 2327108, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. Si l'urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant malien né le 25 septembre 1995, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirée le 18 juillet 2022, a sollicité, le 27 juillet 2022, une carte de résident ou le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d'un récépissé, valable jusqu'au 26 janvier 2023, qui n'a pas été renouvelé malgré des demandes en ce sens. Ainsi, le silence de l'administration gardé pendant quatre mois, suite au dépôt de sa demande, a fait naitre une décision implicite de refus le 27 novembre 2022. Toutefois, le requérant, qui n'établit ni n'allègue avoir demandé la communication des motifs auprès du préfet, n'a saisi le tribunal de céans d'une demande de suspension de la décision attaquée que par une requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2023, soit an après la naissance de la décision attaquée, sans justifier des raisons de ce délai, se mettant ainsi dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Ainsi, les circonstances particulières de l'espèce sont de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont se prévaut le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 décembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2327107_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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