TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327161_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, l'association Organisation Juive européenne représentée par sa présidente en exercice, représentée par Me Buk Lament, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au juge des référés d'enjoindre au président de l'université Paris Panthéon Assas, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'interdire la réunion organisée par l'association Solidaires le mercredi 29 novembre à 13 heures. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité de la date de tenue de la réunion ; - l'atteinte à une liberté fondamentale est établie car la réunion qui doit se tenir est antisioniste et antisémite, car son objet réel est de profiter du contexte actuel pour montrer Israel comme un Etat criminel et lui imputer des " crimes coloniaux " ; elle porte donc atteinte à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie et de ne pas être soumis à des traitements dégradants, le droit à la protection de la dignité et le droit à la sureté protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la gravité de l'atteinte est établie par le contexte actuel à la suite des attaques terroristes menées par le Hamas en Israel le 7 octobre dernier. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023 à 14 h 28, l'université Paris-Panthéon-Assas fait valoir qu'elle craint qu'advienne un trouble à l'ordre public lors de cette " assemblée générale " et qu'un arrêté d'interdiction de cet évènement est actuellement en cours de rédaction. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023 à 19h 28, l'association Organisation Juive européenne persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient que le déferlement de haine antisémite porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux et que la gravité du trouble à l'ordre public est caractérisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2023 à 15 heures, en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Vidal, juge des référés ; - les observations de Me Buk Lament, pour l'association requérante, - L'Université Panthéon-Assas n'étant ni présente ni représentée. Par une note en délibéré enregistrée le 29 novembre 2023 à 9h55, l'association requérante présente les observations qu'elle comptait présenter à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'association étudiante Solidaires a décidé d'organiser une réunion relative à son assemblée générale dans l'enceinte des locaux de l'Université d'Assas le mercredi 29 novembre 2023 à 13 h 00. L'association requérante, considérant que cette réunion, sous couvert d'assemblée générale constitue en fait un appel à tous les étudiants à rejoindre une cause antisioniste et antisémite a demandé le 27 novembre 2023 au Président de l'Université Panthéon Assas d'interdire cette réunion. Par la présente requête, l'association Organisation Juive européenne demande au juge des référés sur le fondement, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au Président de l'Université Panthéon Assas d'interdire cette réunion. En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. Eu égard à la proximité de la date de la réunion litigieuse qui doit avoir lieu le 29 novembre à 13 h 00 la condition d'urgence, au demeurant non contestée, est remplie. En ce qui concerne la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. L'association requérante fait valoir que dans le " flyer " adressé aux étudiants via le fil de groupes WhatsApp, en l'espèce, celui du groupe M1-Droit privé, il est indiqué " organisons la solidarité avec le peuple palestinien 29 novembre 13 h, local 12 Assemblée générale " accompagné du message suivant " c'est important que les étudiant.es d'Assas rejoignent le mouvement étudiant qui s'organise face aux crimes coloniaux commis par l'Etat israélien avec le soutien des gouvernements occidentaux . parlez -en à vos ami.es et venez nombreux.ses ! " et d'une image montrant un combattant palestinien dont le visage est caché par un keffieh, brandissant un drapeau palestinien. Elle soutient que ces éléments établis au dossier sont de nature à faire regarder la réunion litigieuse comme ayant méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 5. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumain et dégradants, le droit à la protection de la dignité, le droit à la sureté et le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. 6. D'une part, l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 7. D'autre part, si les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite, et si dans ce contexte, les réunions ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023 sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion et qu'il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle du juge, d'apprécier, à la date à laquelle elles se prononcent, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter d'une réunion déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement et de décider s'il y a lieu d'interdire une réunion présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir. 8. Toutefois, au cas d'espèce, les éléments invoqués par l'association requérante et rappelés au point 4, s'ils constituent une violente critique de la politique israélienne, ne sont pas de nature à faire regarder la réunion litigieuse comme ayant un objet antisémite, contrairement à ce que soutient l'association requérante et par suite comme ayant méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que cette réunion pourrait susciter des troubles à l'ordre public d'une ampleur telle qu'elle justifierait son interdiction. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association requérante doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Organisation Juive européenne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Organisation Juive européenne et à l'Université Panthéon-Assas. Fait à Paris, le 29 novembre 2023. La juge des référés, S. Vidal La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2327161_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA