TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327164_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme E G A et M. F C, représentée par Maître Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'OFII de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur enfant B C et d'attribuer à la famille un hébergement ainsi que le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile en leur délivrant la carte prévue à l'article D. 553-18 du CESEDA de façon à ce qu'ils puissent percevoir l'allocation pour demandeurs d'asile (ADA) au nom de leur fille, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car la famille vit dans la rue avec leur fille âgée de deux ans, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'extrême vulnérabilité de cette enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de cette enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors que l'enfant B âgée de deux ans a formé une demande d'asile et qu'elle a obtenu le bénéfice entier des conditions matérielles d'accueil, mais la famille n'est toujours pas hébergée et ne perçoit même pas l'allocation pour demandeur d'asile, alors qu'ils appellent tous les jours le 115 ; - il est également porté, pour les mêmes raisons, une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine et au droit d'asile et des exigences qui en découlent, ainsi qu'au droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'integration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie car l'OFII est en train d'étudier le droit de l'enfant B au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, la famille ne peut y prétendre du simple fait de la demande d'asile et doit justifier de son impécuniosité conformément à l'article D. 553-3 du CESEDA, alors que la famille peut bénéficier de l'assistance des structures locales, y compris les services du département ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, car la seule circonstance que Mme A ait formé une demande d'asile pour le compte de son enfant mineur ne l'exempte pas de son obligation de justifier de ses ressources, elle ne peut prétendre de plein droit au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et d'un hébergement ; - l'enfant B étant mineure, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ne peut lui être versé tandis que son représentant légal, Mme A, ne bénéficie pas du statut de demandeur d'asile et ne peut réclamer la délivrance d'une carte réservée aux personnes majeures bénéficiant du statut de demandeur d'asile et alors que le versement de l'allocation peut, par dérogation, être effectué par d'autres moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A et M. C, présents, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur l'attribution d'une carte de paiement car les requérants étant dépourvus de passeport, ils ne pourront pas ouvrir de compte bancaire ; - les observations de Mme A, qui indique qu'elle est entrée en France le 17 octobre 2023 avec son mari et sa fille mineure, en provenance d'Italie. L'OFII n'est ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : "Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d'asile, compte tenu notamment de l'âge du demandeur d'asile, de son état de santé et de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme E G A, de nationalité ivoirienne, M. F C, de nationalité ivoirienne et leur fille mineure, B C, née le 7 juillet 2021, sont entrés en France très récemment, le 17 octobre 2023. Le 26 octobre 2023, Mme A a déposé une demande d'asile au nom de sa fille mineure. Dès le 2 novembre suivant, l'OFII les a orientés vers le service d'accompagnement des demandeurs d'asile et, notamment, vers le service de premier accueil " coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile " (CAFDA) situé 184 rue du Faubourg Saint-Denis Paris 10ème. La famille a été domiciliée administrativement auprès du CAFDA le 24 novembre 2023. Parallèlement, l'OFII a entrepris d'instruire la demande de Mme A tendant au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, en lui demandant le 2 novembre 2023 un certain nombre de pièces afin notamment de justifier de ses ressources. Le 6 novembre suivant, une partie de ces pièces ont été transmises, notamment les passeports de Mme A et de M. C. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que compte tenu de l'arrivée très récente de la famille en France et de la célérité des démarches entreprises par l'OFII dans l'instruction de leur dossier en vu d'examiner leurs droits aux conditions matérielles d'accueil et à l'allocation pour demandeur d'asile, dont le bénéfice n'est pas attribué de plein droit et doit répondre aux conditions requises par l'article D. 553-3 du CESEDA, l'OFII ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'enfant B à demander l'asile, ni à aucune autre liberté fondamentale. Dès lors, la requête de Mme A et de M. C doit être rejetée, y compris leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à M. C, agissant au nom de leur fille mineure B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, Anne D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privée, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2327164_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA