TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327167_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme D A et M. C B agissant en leur nom propre et pour leur fille mineure E B, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil sans conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à leur verser, en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; ils sont dépourvus de ressources et d'hébergement, vivent dans la rue avec un enfant âgé de quatre mois et sont en situation de détresse sociale ; - la carence de l'OFII à leur octroyer les conditions matérielles d'accueil et l'absence de proposition d'hébergement portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile ; l'OFII ne peut pas leur opposer la tardiveté de la demande d'asile présentée au nom de leur fille au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France dès lors que l'enfant est née le 21 juillet 2023 en France ; la situation de l'enfant caractérise une situation de vulnérabilité que l'OFII n'a pas prise en compte. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; M. B a pu subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille depuis 2020 sans bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - la carence de l'OFII n'est pas établie ; la demande d'asile présentée par les requérants au nom de leur fille est tardive dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la présence de leur fille sur le territoire français ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ils ne justifient d'aucune raison valable pour justifier ce retard. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 29 novembre 2023 à 10 heures 30 en présence de M. Drai, greffier d'audience : - le rapport de Mme Aubert ; - et les observations de Me Sangue pour Mme A et M. B, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et précisent que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil comprennent l'attribution d'un hébergement et de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et M. C B, ressortissants ivoiriens, agissant en leur nom propre et pour leur fille mineure E B, née le 21 juillet 2023 en France et mise en possession d'un récépissé de demandeur d'asile pour une première demande valable du 20 novembre 2023 au 19 septembre 2024, ont été reçus en dernier lieu le 21 novembre 2023 par les services de l'OFII, qui leur ont refusé le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil sans délai. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l'urgence à statuer, l'admission provisoire de Mme A et de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double conditions, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 6. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction demandée, Mme A et M. B font valoir que la famille qu'ils constituent avec leur fille est dépourvue d'hébergement et de moyens de subsistance. Compte tenu du très jeune âge de leur fille, née au mois de juillet, et de son statut de demandeur d'asile, ces faits caractérisent une situation de très grande précarité. Par suite, la condition d'urgence mentionnée à l'article L521-2 doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (). ". 8. L'article 2 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". 9. Il résulte de l'instruction que la jeune E B est née le 21 juillet 2023 à Saint-Denis et qu'elle bénéficie d'un récépissé de demandeur d'asile en cours de validité. En outre, l'OFII ne pouvait pas se fonder, dans sa décision, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fait que les requérants ont présenté une demande d'asile au nom de leur fille plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français celle-ci ne pouvant être entrée sur le territoire français, au sens du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle y est née et ne l'a pas quitté depuis sa naissance. En outre, il résulte tant de l'instruction que du dossier dont disposait l'OFII que la cellule familiale dans laquelle se trouve la jeune enfant est dans une situation d'extrême précarité étant dépourvue d'hébergement et vivant dans la rue comme en atteste la fiche SIAO produite par les requérants. Dans ces conditions, la privation des conditions matérielles d'accueil à la fille des requérants E B est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à E B, laquelle est accompagnée de ses parents, comprenant l'attribution d'un hébergement et de l'allocation pour demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'asile de cette dernière. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Sangue, conseil des requérants, de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de leur admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme à Mme A et à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Mme A et à M. B sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la fille des requérants, E B, comprenant l'attribution d'un hébergement et de l'allocation pour demandeur d'asile, laquelle est accompagnée de ses parents, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'asile de cette dernière. Article 3 : L'OFII versera à Me Sangue, conseil des requérants, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de leur admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, versera cette somme à Mme A et à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. C B, à Me Sangue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 novembre 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2327167_20231129
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