TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327174_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale ne l'a pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Aubert, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ". 3. M. A demande l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale ne l'a pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale dont le siège est situé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2327174_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel