TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327229_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, la société Impact Diaspora, représentée par Me Wissaad, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la société à actions simplifiées (SAS) Expertise France a rejeté l'offre qu'elle a présentée pour l'attribution du marché relatif à la réalisation d'une étude de diagnostic pour l'opérationnalisation du produit- CDC épargne diaspora- auprès de la caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire ; 2°) d'annuler la procédure de passation du marché ; 3°) d'enjoindre à la société Expertise France de communiquer l'étude de faisabilité du projet réalisée par la société RMDA ; 4°) d'enjoindre à la société Expertise France de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ; 5°) de mettre à la charge de la société Expertise France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis d'appel à la concurrence est irrégulier en l'absence de mention des voies et délais de recours, ce qui constitue une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence ; - la lettre de rejet de son offre ne comporte pas la mention des délais de recours ni la date de conclusion du marché ; - le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté l'article 6 du règlement de la consultation qui prévoyait une phase de négociation et la présentation des offres modifiées par visio conférence ; - le principe d'égalité de traitement des candidats a été méconnu dans la mesure où l'acheteur n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre fin à la situation de conflit d'intérêt et rétablir l'accès de tous les candidats aux informations connues seulement de l'attributaire, en violation des articles L. 2141-10 et R. 2111-2 du code de la commande publique, alors que celui-ci a sous-traité la thématique de la diaspora au cabinet RMDA, lequel avait préalablement réalisé l'étude de faisabilité du projet qui fait l'objet du marché ; - l'étude de faisabilité dont seul l'attributaire a eu connaissance doit être transmis à tous les soumissionnaires afin de rétablir l'égalité de traitement ; - les principes de publicité, de transparence et d'égalité entre les candidats ont été méconnus, en violation des articles L. 2152-7, L. 2152-8, R. 2142-2 et R. 2152-7 du code de la commande publique, dès lors que l'analyse des offres est fondée sur des critères non rendus publics ; en l'occurrence, d'une part, il ne pouvait pas être exigé une expérience de quinze années pour chacun des trois experts alors que seulement deux experts étaient requis, d'autre part, les documents de la consultation ne précisaient pas que le temps de travail de chaque expert devait être détaillé ; - les critères d'attribution tenant à l'expérience professionnelle de quinze ans pour tous les experts et à l'analyse du genre sont discriminatoires et non proportionnés à l'objet du marché, en violation des articles L. 2152-7, L. 2152-8, R. 2142-2 et R. 2152-7 du code de la commande publique ; - l'acheteur a dénaturé le contenu de son offre dès lors qu'il était prévu qu'une experte en genre travaille dans toutes les phases du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la société Expertise France, représentée par Me Boda, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Impact Diaspora au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente dès lors que le contrat en cause est un contrat de droit privé ; - la requête est irrecevable dans la mesure où le contrat a été signé le 8 novembre 2023 ; - les moyens de la requête sont manifestement infondés ou inopérants. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la société Impact Diaspora a déclaré se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la société Expertise France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société GB2A Finance qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la société Impact Diaspora a déclaré se désister des conclusions de sa requête en référé précontractuel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Impact Diaspora la somme demandée par la société Expertise France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Impact Diaspora. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Expertise France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Impact Diaspora, à la SAS Expertise France et à la société GB2A Finance. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. La juge des référés, E. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2327229_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel