TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327230_20231202
- Date
- 2 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme E A et M. D B C, représentés par Me Sangue, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures permettant aux étrangers d'être accompagnés dans leurs démarches par la personne de leur choix (avocat, membre d'un syndicat ou d'une association, ami, membre de leur famille) ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures leur permettant d'être accompagnés, dans leurs démarches, par la personne de leur choix (avocat, membre d'un syndicat ou d'une association, ami, membre de leur famille) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A et la somme de 1 500 euros à verser à M. B C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont convoqués dans les prochains jours auprès des services de la préfecture, Mme A étant convoquée le 29 novembre 2023 et M. B C le 4 décembre 2023, que leur convocation indique " de ne pas venir accompagné ", que cette mention a pour conséquence d'interdire tout accompagnement dans leurs démarches à la préfecture et que cette pratique a été mise en place depuis au moins le 27 novembre 2023, sans qu'aucune justification ne puisse expliquer cette interdiction ; - en refusant l'accès à l'assistante d'un avocat, à un membre du syndicat de la Confédération générale du travail (CGT) et à un avocat accompagnant un étranger, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des administrés d'être accompagnés lors de leurs démarches. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme A et M. B C. Il soutient que : - les deux rendez-vous auxquels les requérants ont été convoqués n'ayant pas encore eu lieu à la date de dépôt de leur requête, ils ne justifient pas se trouver dans une situation d'extrême urgence et ils ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas être assistés de leur avocat lors de ces rendez-vous ; - les requérants ne rapportent pas la preuve qu'il empêcherait les usagers d'être assistés d'un avocat lors des rendez-vous en préfecture, dès lors que non seulement ils ne démontrent pas avoir subi la moindre atteinte, puisque leur rendez-vous n'avait pas eu lieu lors du dépôt de leur requête, mais encore les deux attestations versées aux débats, qui concernent des tiers, émanent d'une assistante juridique, d'une part, et d'un délégué syndical, d'autre part, lesquels ne disposent pas de la qualité d'avocat et n'ont pas pour mission et rôle d'assister les étrangers dans leurs démarches de demande de titre de séjour ; - s'il cherche à limiter l'accès, de manière générale, à ses locaux à des personnes non convoquées, c'est en raison de l'importante fréquentation quotidienne au regard du nombre très conséquent de convocations délivrées chaque jour et chaque heure et du contexte sanitaire qui ne doit pas être négligé compte tenu des nouveaux cas de COVID en novembre 2023 ; - des mesures de sécurité motivent également la limitation de l'accès aux locaux de la préfecture aux personnes non convoquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023, tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, a précisé que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre toutes les mesures pour lui permettre de venir à son rendez-vous à la préfecture accompagnée par la personne de son choix sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer et a entendu : - les observations de Me Sangue, représentant Mme A et M. B C, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a également indiqué que les étrangers ne peuvent pas venir accompagnés à leurs rendez-vous à la préfecture de police comme le précisent les convocations qui leur sont remises, qu'ils sont en droit d'être assistés par la personne de leur choix lors des rendez-vous à la préfecture de police, que jusqu'au 27 novembre 2023, les étrangers pouvaient venir accompagnés et ne rencontraient pas de difficultés, que les étrangers doivent être assistés dès lors qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement la langue française, que le préfet de police porte atteinte à la liberté d'exercice de la profession d'avocat, à la liberté syndicale et associative et au droit au respect de la vie privée et familiale, que le refus d'entrée opposé aux accompagnants ne repose sur aucun fondement juridique, qu'il s'agit d'une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée ni proportionnée et que Mme A a d'ailleurs pu être accompagnée sans que cela ne pose de problème ; - et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police, lequel a repris à la barre ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés et la liberté fondamentale en cause : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. 3. Un étranger, qui peut ne pas maîtriser suffisamment la langue française, qui peut être confronté à des difficultés face aux démarches administratives, qui peut faire l'objet d'un suivi social sur le territoire français, qui peut présenter un handicap, qui peut être membre d'une association ou d'un syndicat, doit pouvoir être assisté dans ses démarches administratives dans le cadre de sa demande de titre de séjour ou de sa demande d'asile par la personne de son choix, et notamment par un proche, par un interprète, par un assistant social, par un responsable associatif ou syndical ou par un avocat. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la liberté pour un étranger d'être assisté par la personne de son choix dans ses démarches administratives dans le cadre de sa demande de titre de séjour ou de sa demande d'asile constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. Cette liberté doit lui permettre de se rendre aux rendez-vous qui lui sont fixés par l'administration pour effectuer ses démarches dans le cadre de sa demande de titre de séjour ou de sa demande d'asile accompagné par la personne de son choix. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante guinéenne née le 24 octobre 1980, s'est déjà rendue à son rendez-vous à la préfecture de police, qui a eu lieu le 29 novembre 2023 à 9 heures 30, rendez-vous au cours duquel elle a été accompagnée par la personne de son choix. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre toutes les mesures pour lui permettre de venir à son rendez-vous à la préfecture accompagnée par la personne de son choix sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B C, ressortissant tunisien né le 1er avril 1996, est convoqué à un rendez-vous à la préfecture de police, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le 4 décembre 2023 à 9 heures 30. D'autre part, la convocation qui lui a été adressée précise qu'il ne doit pas venir accompagné. En outre, le préfet de police confirme, dans ses écritures en défense, que les étrangers ne sont pas autorisés à se rendre à leurs rendez-vous à la préfecture assistés de la personne de leur choix. Enfin, en se bornant à alléguer de manière insuffisamment circonstanciée, pour motiver cette interdiction, qu'un nombre très élevé de rendez-vous a lieu chaque jour et chaque heure à la préfecture de police, que le contexte sanitaire en novembre 2023 est marqué par la recrudescence des cas de COVID et qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité des accès à la préfecture de police, sans produire aucun élément précis, le préfet de police n'établit pas que cette interdiction imposée aux étrangers serait justifiée par une impossibilité tenant aux locaux ou à l'organisation de la préfecture de police ou par un objectif de santé publique ou de sécurité publique. Ainsi, M. B C est fondé à soutenir que compte tenu de la proximité de la date de son rendez-vous à la préfecture de police, lequel est prévu le 4 décembre 2023 à 9 heures 30, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie et que le préfet de police ne peut, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'être assisté de la personne de son choix dans ses démarches administratives dans le cadre de sa demande de titre de séjour, lui interdire de venir accompagné par la personne de son choix à son rendez-vous. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures permettant à M. B C de venir à son rendez-vous accompagné par la personne de son choix. En revanche, il n'appartient pas à la juge des référés, compte tenu de son office, d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures permettant à tous les étrangers d'être accompagnés dans leurs démarches administratives par la personne de leur choix. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre toutes les mesures pour lui permettre de venir à son rendez-vous à la préfecture accompagnée par la personne de son choix. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toutes les mesures permettant à M. B C de venir à son rendez-vous fixé le 4 décembre 2023 à 9 heures 30 à la préfecture de police accompagné par la personne de son choix. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2023
Référence
ORTA_2327230_20231202
Données disponibles
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