TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2327250_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de procéder à la régularisation de l'arriéré de 129 heures supplémentaires impayées soit la somme de 2 316,42 euros ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser la somme de 400 euros au titre des cinq jours de son compte épargne-temps ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi durant ces trois années.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. B déclare avoir été payé de ses jours de compte épargne-temps en décembre 2023.
Par un courrier du 15 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en produisant la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle, en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()/()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a perçu l'indemnisation de ses jours de " compte épargne-temps " sur sa rémunération du mois de décembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de régulariser le non-paiement de ses jours " compte épargne-temps " sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu à statuer.
4. En se bornant à soutenir qu'une partie seulement des heures supplémentaires qu'il a effectuées ont été payées, en dépit de plusieurs relances restées sans réponse, M. B invoque un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du refus de régularisation par le ministre des armées de l'arriéré de ses heures effectuées entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées sur ce fondement.
5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
6. En dépit d'une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, par l'intermédiaire de l'application télérecours citoyen, le 15 janvier 2024, M. B n'a produit aucune pièce justifiant le dépôt d'une demande indemnitaire préalable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Il suit de là que ses conclusions à fin d'indemnisation sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
O R D ON N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au paiement de la somme de 400 euros au titre de son compte épargne temps.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 8 février 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2327250_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel