TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 août 2024
- ECLI
- ORTA_2327290_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A, représenté par Me Thieuleux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Thieuleux, son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Ris-Orangis, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Thieuleux et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 16 août 2024. Le président du tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris 2/12-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 août 2024
Référence
ORTA_2327290_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel