TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2327354_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, la société Wemaintain demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la société CDC Habitat Social a écarté son offre pour le marché de maintenance des ascenseurs et accords-cadres de travaux avec services, lot 1 Yerres Gentilly, Lot 2 Rueil IDF Ouest, Lot 3 Montigny Issy Les Moulineaux, Lot 4 Saint Gratien Villiers le Bel Ouest et lot 5 Gennevilliers Poissy. Elle soutient que la procédure d'attribution du marché est irrégulière. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de procédure civile ; - l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon en application de l'article L.551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". 2. La passation et l'attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l'a été à bon droit. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : " En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ". 5. Il résulte de l'instruction que la procédure contestée, dont la société requérante demande l'annulation, a été lancée par la société CDC Habitat Social. Ainsi, le pouvoir adjudicateur à l'origine de la procédure ici contestée est une personne morale de droit privé et se trouve soumis, pour les marchés qu'il passe, aux dispositions du code de la commande publique. Les prestations en cause, pour l'attribution desquels la consultation a été lancée seront réalisés pour le seul compte de la société CDC Habitat Social qui n'a pas agi comme un mandataire pour le compte d'une personne publique. Par suite, la contestation relative à la procédure en cause, qui oppose deux personnes morales de droit privé au sujet de la conclusion d'un contrat de droit privé, n'entre pas dans le champ d'application matériel de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009, mentionnées au point 4, le contentieux de la passation de ces contrats en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire, devant qui est instituée une procédure en application des dispositions des articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, équivalente à celle prévue par les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société Wemaintain sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions présentées par la société Wemaintain sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wemaintain. Fait à Paris, le 22 février 2024. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2327354_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA