TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327365_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 12 octobre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielle d'accueil dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ; il se trouve dans une situation de grande précarité, il est sans ressource et sans hébergement ; il bénéficie ponctuellement de l'aide d'associations ; il est vulnérable du fait des violences subies dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et de ses troubles psychiatriques liées à son parcours d'exilé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d'un vice d'incompétence, à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans le cas où cette entretien a eu lieu l'OFII ne démontre pas qu'il a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin en application des dispositions de l'article L. 522-2 du même code ; elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'orientation en région ou la proposition d'hébergement qu'il aurait refusé, qu'elle ne prend pas en compte sa situation et ses attaches en région parisienne, de sa vulnérabilité psychique et qu'elle se contente de reproduire une formule stéréotypée et impersonnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'a pas pris en compte sa vulnérabilité et qu'il justifie d'un motif légitime pour demeurer en Ile-de-France ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2327366 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libyen, né le 27 décembre 1998 à Alkhoms en Lybie, a été mis en possession d'une attestation de première demande d'asile en procédure normale le 11 octobre 2023 valable jusqu'au 10 août 2024. Par une décision du 12 octobre 2023, l'OFII lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé l'orientation en région et la proposition d'hébergement toutes deux proposées par l'OFII. Par un courriel du 21 novembre 2023, M. B a adressé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2023.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, qui est hébergé chez son compagnon et n'apporte pas d'élément circonstanciés permettant de caractériser un état de santé particulièrement dégradé, ne justifie pas d'une situation d'urgence. En outre, il s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en refusant la région d'orientation qui lui a été proposée.
6. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Siran, et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Paris, le 4 décembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2327365_20231204
TA7513 juin 2024
DTA_2327366_20240613Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2327365_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel