TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2327374_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser des frais augmentés de la pénalité et des intérêts de retard prévus par les articles R. 2191-12 et L. 2192-26 du code de la commande publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation du 13 février 2024 qui lui a été adressée par le greffier en chef par l'application Télérecours et dont il a accusé réception à la même date à 11 heures 14, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, soit 8 jours, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Ainsi, M. A ne justifie pas du refus de l'administration de lui payer les frais dont il estime être créancier à l'égard de l'Etat. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A . Fait à Paris, le 4 mars 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2327374_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel