TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327403_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023 à 21 heures 16, M. B A, représenté par Me Bisalu, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du préfet de police édictées à son encontre portant maintien en rétention et éloignement du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'admettre son retour sur le territoire français et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé en centre de rétention administrative et que le préfet de police a prévu son réacheminement par avion vers la Tunisie le 30 novembre 2023, alors que sa demande d'asile est en cours d'instruction ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit d'asile et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de police de Paris a, après avoir relevé que M. A, ressortissant tunisien né le 4 juin 2001, a fait l'objet le 31 mai 2022 d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, laquelle lui a été notifiée le 28 juin 2022, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, décidé de son placement en rétention administrative. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du préfet de police édictées à son encontre portant maintien en rétention et éloignement du territoire français et d'enjoindre au préfet de police d'admettre son retour sur le territoire français et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'il est placé en centre de rétention administrative et que le préfet de police a prévu son réacheminement par avion vers la Tunisie le 30 novembre 2023, alors que sa demande d'asile est en cours d'instruction. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée par la juge des référés, M. A doit être regardé, conformément à ce qu'il soutient dans sa requête enregistrée le 29 novembre 2023 à 21h16, comme ayant été éloigné à destination de la Tunisie et remis aux autorités tunisiennes le 30 novembre 2023. Par suite, il y a lieu de constater que la condition tenant à l'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2327403_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
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