TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327415_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, de dire et juger que la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a déclarée en fuite contrevient à une ou plusieurs libertés fondamentales, de suspendre les effets de cette décision et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, dès lors que si la décision la déclarant en fuite a été prise par le préfet de police le 27 décembre 2022, cette décision ne lui a pas été notifiée ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle vient d'accoucher, qu'elle ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil, qu'elle ne dispose pas de ressources, que son logement est temporaire et précaire et qu'elle n'a pas de nourriture ; - une atteinte manifestement grave et illégale est portée à son droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 21 octobre 1992, a présenté une demande d'asile le 5 septembre 2022, laquelle a été placée en procédure " Dublin ". Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, celles-ci ayant accepté sa reprise en charge. Elle soutient que par une décision du 27 décembre 2022, le préfet de police l'a déclarée en fuite. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de dire et juger que la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a déclarée en fuite contrevient à une ou plusieurs libertés fondamentales, de suspendre les effets de cette décision et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'elle vient d'accoucher, qu'elle ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil, qu'elle ne dispose pas de ressources, que son logement est temporaire et précaire et qu'elle n'a pas de nourriture. Cependant, la requérante, qui a saisi la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et non sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, a accouché il y a plus de deux mois, le 2 octobre 2023, elle est prise en charge dans un hébergement d'urgence et si elle fait état de la décision prise par l'OFII de lui retirer les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, elle ne produit pas cette décision qui serait, en tout état de cause, intervenue en octobre 2023. Ainsi, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lujien. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2327415_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA