TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2327475_20240423
- Date
- 23 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est plus détenu au centre de rétention administrative de Vincennes. Aucun document versé au dossier ne mentionne ni l'adresse, ni le numéro de téléphone ni même l'adresse électronique du requérant. Le requérant a été invité par courrier du 18 décembre 2023 à communiquer son adresse. Ce courrier est resté sans réponse. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2327475/12-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2327475_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel