TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327496_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B D A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 27 novembre 2023, notifié le 29 novembre 2023, prononçant son expulsion du territoire français et la suspension de l'arrêté du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une mesure d'expulsion ; - il y a une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit au respect de sa vie privée et familiale car il justifie résider en France depuis sa naissance en 1990 et sa famille nucléaire réside en France ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'urgence absolue n'est pas caractérisée ; par ailleurs, au regard de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné en 2016 et la seconde condamnation d'octobre 2022 étant relative à un irrespect d'une précédente mesure de suivi administratif ou MICAS qui a depuis été levée, ces condamnation ne sont pas de nature à caractériser " une activité à caractère terroriste " et justifier la mesure d'expulsion contestée; enfin, si le ministre de l'intérieur excipe de la circonstance qu'il a été en relation avec des individus " radicalisés " au centre pénitentiaire de Lille, cette circonstance est imputable à la DISP de Lille qui sciemment place les détenus TIS (terrorisme islamiste) ensemble, pour les activités en détention ; ainsi le ministre a méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a urgence à exécuter la mesure d'expulsion en litige compte tenu de ses convictions radicales et de son ancrage dans la mouvance pro-djihadiste, de son passé djihadiste allant jusqu'à rejoindre la zone irako-syrienne en 2013 également avec son frère ; ainsi son expulsion présente un caractère d'urgence impérieuse eu égard à son comportement violent et menaçant, ses convictions, sa capacité d'influence, son relationnel acquis à la cause pro-djihadiste et son refus de se soumettre aux mesures de surveillance et présente ainsi un risque de passage à des actes violents alimenté par le fait qu'il présente un profil qui peut le rendre perméable aux appels d'organisations terroristes ; cette urgence est également justifiée par le contexte actuel, la France faisant l'objet de menaces précises de la part d'organisations terroristes ; -l'urgence absolue de la mesure d'expulsion est caractérisée eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés directement en lien avec des activités terroristes ; par ailleurs, il n'a pas respecté à trois reprises la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il faisait l'objet et a été condamné pour ces faits le 12 octobre 2020 à six mois d'emprisonnement ferme, témoignant ainsi de son mépris de ses obligations ; -la matérialité des faits reprochés est établie par ses condamnations pénales et sa dangerosité persistante est étayée par une note blanche circonstanciée et précise des renseignements généraux révélant son adhésion à l'idéologie islamiste radicale et le maintien d'un relationnel pro djihadiste en détention ; -dans ces conditions, la mesure attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale d'autant qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas ne plus avoir d'attaches au Maroc ; par ailleurs, sa mère fait également l'objet d'une procédure d'expulsion ayant été condamnée pour des faits de financement d'entreprise terroriste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 4 décembre 2023, en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Guez Guez, représentant M. B D A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; -et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né en France le 8 juillet 1990 à Wissembourg (Bas-Rhin), a fait l'objet d'une condamnation le 6 juillet 2016 à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Par décret du 15 novembre 2023, il a été déchu de sa nationalité française. Il demande au juge du référé liberté de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant à son encontre une décision d'expulsion du territoire français en urgence absolue, sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination, au motif que cette expulsion représentait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 5. Pour décider de l'expulsion de M. D A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a considéré que, bien que résidant en France depuis sa naissance et pouvant ainsi se prévaloir de la protection contre l'expulsion prévue par les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés, directement en lien avec des activités terroristes et du maintien d'un relationnel pro-djihadiste en détention, le requérant est susceptible de passer à des actes violents sur le territoire national d'autant qu'il présente un profil qui peut le rendre perméable aux appels d'organisations terroristes et que, dans le contexte actuel de menace terroriste extrêmement élevée, son expulsion répond à une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et est justifiée en urgence absolue. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D A était en contact avec l'un des principaux recruteurs djihadistes français et a fait partie d'un groupe de dix alsaciens partis combattre en zone syro-irakienne dans les rangs de l'organisation terroriste Daech entre 2013 et 2014. L'ensemble de ces faits sont matériellement établis, l'intéressé ayant été condamné, par le tribunal correctionnel de Paris, le 6 juillet 2016, à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste, décision confirmée par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 9 mai 2017 qui a retenu, en particulier, sa forte implication au sein de l'organisation terroriste Daech et sa participation active à une filière d'acheminement d'individus en vue de rejoindre l'Etat islamique en Irak et au Levant. Par ailleurs, il ressort des éléments relatés dans la note blanche précise et circonstanciée produite en défense que M. D A a maintenu un réseau relationnel et de convictions pro-djihadistes en détention se montrant proches de plusieurs détenus pro-djihadistes condamnés pour terrorisme. Il ressort également des indications données en défense et qui ne sont pas contestées par le requérant qu'il évolue dans un milieu familial pro-djihadiste et était ainsi en contact en 2015 avec son frère et avait connaissance du souhait de ce dernier de " mourir en martyr ", celui-ci étant décédé, le 13 novembre 2015, lors de l'attaque terroriste perpétrée au Bataclan. Enfin, il est constant que M. D A n'a pas respecté à trois reprises la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il faisait l'objet et a été condamné pour ces faits le 12 octobre 2020 à six mois d'emprisonnement ferme. 7. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis sa naissance en 1990 et que sa famille nucléaire réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge, ne fait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvue de toute attache au Maroc. Dans ces conditions, au regard de l'extrême gravité des faits pour lesquels il a été condamné, de la profondeur de ses liens avec la mouvance pro-djihadiste, de la persistance de ses liens poursuivis en détention et de la circonstance qu'il n'a pas respecté à trois reprises la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il faisait l'objet démontrant ainsi son mépris pour ses obligations, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a retenu qu'il serait susceptible de répondre aux appels des organisations terroristes et que, dans le contexte actuel de menace terroriste extrêmement élevée, son expulsion répondait à une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et était justifiée en urgence absolue. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission d'expulsion. Enfin, au regard de l'ensemble des éléments de la situation du requérant rappelés au point 6 de l'ordonnance alors qu'il est célibataire et sans enfant à charge, le ministre de l'intérieur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. D A au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2327496_20231204
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