TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2327511_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 11 mars 2024, M. D C représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 12 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur le 7 août 2023 ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n'est pas l'auteur des infractions des 25 janvier 2022 et 20 février 2022 et en a informé l'officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut, au non-lieu partiel et au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C édité le 12 février 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense que les mentions relatives à l'infraction du 29 mars 2022 et de la décision 48 SI dont le requérant demande l'annulation ne figure plus sur ce relevé et que le permis de conduire de l'intéressé est valide. La décision 48 SI en litige doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 29 mars 2022 et de la décision 48SI du 12 novembre 2022.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'absence de notification :
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. "
4. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. C n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
6. Il résulte de l'instruction que les plis recommandés, contenant les amendes forfaitaires majorées, relatifs aux infractions des 6 octobre 2018, 13 novembre 2021, 25 janvier 2022, 11 février 2022, 12 février 2022 et 20 février 2022 expédiés à l'adresse exacte de M. C, ont été retournés à l'administration, accompagnés d'un avis de réception comportant respectivement la mention présenté / avisé le 13/02/19, présenté / avisé le 15/04/2022 , présenté / avisé le 20/05/2022 , et présenté / avisé le 27/05/2022 pour les trois derniers plis, présentés le même jour. En outre, les enveloppes des plis recommandés étaient revêtues d'une étiquette intitulée : " Restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, les avis doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. C les 13 février 2019, 15 avril 2022 et 20 mai 2022 date des premières présentations des pli. Par ailleurs, les avis d'amende forfaitaire majorée établis sur des formulaires Cerfa comportent au verso l'ensemble des informations requises en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne s'est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
7. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.
8. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre.
9. Pour demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 octobre 2018, 13 novembre 2021, 25 janvier 2022, 11 février 2022, 12 février 2022 et 20 février 2022, M. C soutient qu'il a contesté la réalité de ces infractions devant l'officier du ministère public par voie de réclamation contre le titre exécutoire relatif à celle-ci, mais ne produit aucun document permettant d'établir que ces contestations auraient été regardées comme étant recevables et qu'elle auraient conduit à l'annulation des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée émise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions précitées doit être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Sur l'imputabilité des infractions commises les 25 janvier 2022 et 20 février 2022 :
10. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
11. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
12. Pour demander l'annulation des décisions contestées, M. C se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur des infractions constatées les 25 janvier 2022 et 20 février 2022 et produit la lettre adressée à l'officier du ministère public par laquelle il désigne Mme B épouse A comme ayant commis les infractions susmentionnées. Cependant, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la matérialité de l'infraction.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens assortis uniquement de faits insusceptibles de venir à leur soutien et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives à l'infraction du 29 mars 2022 et de la décision " 48 SI " du 12 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2327511_20250304
Données disponibles
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- Résumé officiel
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