TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327531_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023, notifiée le 19 juin 2023, par laquelle le ministre de la justice a renouvelé son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation au sein du centre pénitentiaire de Paris-La Santé jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie eu égard aux conséquences que son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation entraîne sur son état de santé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, qui est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'incompétence de son auteur, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des articles 8, 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui se fonde à tort sur ses motifs d'écrou et non sur son comportement qui n'est pas de nature à porter atteinte au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique et qui l'expose à un traitement inhumain et dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2314713 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code pénitentiaire, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré depuis le 29 juin 2016, a fait l'objet, le 19 décembre 2022, d'une décision de placement au quartier de prise en charge de la radicalisation au sein du centre pénitentiaire de Paris-la Santé, décision renouvelée le 13 juin 2023 et notifiée le 19 juin 2023. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du ministre de la justice portant renouvellement de son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir les conséquences de son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation sur son état de santé mentale et produit, à l'appui de ses allégations, un certificat médical en date du 30 novembre 2023. Cependant, il résulte de la décision litigieuse que le placement de M. B au quartier de prise en charge de la radicalisation prendra fin, sur le fondement de cette décision, le 20 décembre 2023. Ainsi, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la date de la présente ordonnance à laquelle elle doit être appréciée, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2327531/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2327531_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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