TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2327581_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Paris Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement d'affectation vers le centre de détention de Val-de-Reuil ou le centre de détention de Melun et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Liancourt. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par une décision du 31 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d'affectation présentée par M. A et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Liancourt. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d'affectation d'un détenu sont des mesures d'ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. Dans sa requête, M. A soutient que la décision litigieuse entrave son accès à des soins médicaux adaptés à son âge, restreint son droit de recevoir des visites de membres de sa famille et de son entourage du fait de leur éloignement et le maintient exposé à un traitement discriminatoire de la part de l'administration pénitentiaire. Toutefois, M. A ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A à maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu, en dépit de la circonstance dont il fait état selon laquelle il n'a pas sollicité son affectation au centre pénitentiaire de Liancourt. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2327581_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel