TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327582_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A et Mme C D, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, E A, représentés par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur fournir les conditions matérielles d'accueil, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros TTC, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner l'OFII à leur verser directement la somme de 1500 euros.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ; ils sont dépourvus de ressources et d'hébergement, vivent dans la rue avec un enfant âgé de moins de quatre mois et sont en situation de détresse sociale ;
- la carence de l'OFII à leur octroyer les conditions matérielles d'accueil et l'absence de proposition d'hébergement portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile ; la situation médicale de l'enfant caractérise une situation de vulnérabilité que l'OFII n'a pas prise en compte.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Elle a ainsi volontairement décidé de ne pas se conformer aux engagements consentis à la signature de l'offre de prise en charge alors qu'elle avait été informée des conditions dans lesquelles il serait mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- la carence de l'OFII n'est pas établie dès lors qu'une proposition d'orientation a été adressée à la requérante, le 24 octobre 2023 qui a été refusée sans motif légitime ; dans ces conditions, l'OFII était fondé à mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mlle E A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 4 décembre 2023 à 15h00 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Evgénas ;
- et les observations de Me Sangue pour M. B A et Mme C D qui conclut aux mêmes fins que la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme C D, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, E A, née le 23 août 2023, de nationalité ivoirienne, ont demandé l'asile en France en raison du risque de persécution dont leur fille fait l'objet dans leur pays d'origine. Un récépissé de demandeur d'asile en procédure normale a ainsi été délivré à leur fille, E A, valable jusqu'au 24 juillet 2024. Le 24 octobre 2023, ils ont refusé l'hébergement proposé par l'OFII auprès du CADA de Villeurbanne. L'OFII leur a alors refusé, le 24 octobre 2023, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil sans délai.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de. M. B A et Mme C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double conditions, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.
6. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction demandée, les requérants font valoir que la famille qu'ils constituent avec leur fille E A, née le 23 août 2023 est dépourvue d'hébergement et de moyens de subsistance. Si l'OFII fait valoir que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ayant refusé une proposition d'hébergement auprès du CADA de Villeurbanne, il ressort des pièces du dossier que l'enfant qui présente un syndrome de Binder a été hospitalisé à l'hôpital Cochin à Paris du 23 août au 12 septembre 2023 et qu'il va être régulièrement suivi à l'hôpital Necker ainsi que l'atteste le courrier de l'assistante sociale du 26 septembre 2023. Par suite, l'argumentation de l'OFII doit être écartée, les requérants pouvant se prévaloir d'un motif légitime à leur refus et la condition d'urgence mentionnée à l'article L521-2 doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
8. L'article 2 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ".
9. Il résulte de l'instruction qu'un récépissé de demandeur d'asile en procédure normale a été délivré à la fille des requérants valable jusqu'au 24 juillet 2024. En outre, il résulte tant de l'instruction que du dossier dont disposait l'OFII que la cellule familiale dans laquelle se trouve la jeune enfant est dans une situation d'extrême précarité étant dépourvue d'hébergement alors que l'enfant qui présente un syndrome de Binder présente une grande vulnérabilité et doit être suivi à l'hôpital Necker à Paris. Par ailleurs ainsi qu'il vient d'être dit les requérants justifiant d'un motif légitime à leur refus d'hébergement à Villeurbanne. Dans ces conditions, la privation des conditions matérielles d'accueil à la fille des requérants particulièrement vulnérable est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à leur fille E A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'asile de cette dernière. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Sangue, conseil des requérants, de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de leur admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme à M. B A et Mme C D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A et Mme C D sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la fille de M. B A et Mme C D, E A.
Article 3 : L'OFII versera à Me Sangue, conseil des requérants, la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de leur admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, versera cette somme à M. B A et Mme C D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, à Me Sangue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 décembre 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2327582_20231205
Données disponibles
- Texte intégral