TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327583_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme E C , agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur A B, représentée par Me Djemaoun demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le Samu social de Paris a refusé de les prendre en charge en urgence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre effectivement en charge de manière pérenne, adaptée et assorti d'un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de 1'Etat/Samu social de Paris, la somme de 1 200 euros à verser à leurs conseils, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de non-octroi de l'aide juridictionnelle, à ce que cette somme lui soit directement versée.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la famille est dénuée de toute possibilité d'hébergement et est contrainte de dormir dans la rue, alors que l'enfant est âgé seulement de quelques jours étant né le 19 novembre 2023.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application de l'article 37 de de la loi du 10 juillet 1991.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023, tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, qui acte des mesures prises par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et maintien ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui relève que la famille a fait l'objet d'une prise en charge consistant en un hébergement ce soir au GL Center qui sera suivi d'une orientation en province demain et qu'il n'y a pas de carence caractérisée de la part de l'Etat.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 2 mai 1983, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur A B, né le 19 novembre 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le Samu social de Paris a refusé de les prendre en charge en urgence et d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre effectivement en charge de manière pérenne, adaptée et assorti d'un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la famille a fait l'objet d'une prise en charge par l'Etat consistant en un hébergement ce soir au GL Center qui sera suivi d'une orientation en province demain. Dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C.
Sur les frais de l'instance :
5. La requérante est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à Me Djemaoun et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 4 décembre 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2327583_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA