TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2327602_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le Premier ministre refuse de modifier, retirer ou abroger l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité tendant à la réparation du préjudice subi, soit une somme évaluée à 6 359,45 d'euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ". 3. M. A conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet par laquelle le Premier ministre refuse de modifier, retirer ou abroger l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le requérant se borne à contester la décision invoquée sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 aôut 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2327602_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel