TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2327609_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, Vu - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, prise au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française. 3. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. " et aux termes de l'article 41 du même décret : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien. Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". 4. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle l'intéressé n'a pas accompli la formation administrative requise qu'est l'assistance à l'entretien individuel de vérification de son assimilation à la communauté française, de telle sorte que son dossier doit être regardé comme incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il est constant que les services de la préfecture de police de Paris ont, par courriel du 21 août 2023, convoqué M. A à l'entretien réglementaire prévu par l'article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 pour le 6 septembre 2023 mais que celui-ci ne s'y est pas rendu car ce courriel a été dirigé dans la boîte mail de ses " courriers indésirables " et qu'il n'a pu ainsi en prendre connaissance. Par suite, M. A, qui ne s'est pas rendu à cet entretien réglementaire, ne peut être regardé comme ayant déposé un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la lettre du 11 octobre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. 7. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. A formule, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Paris, le 19 juin 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327609/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2327609_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel