TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2327643_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de l'autoriser à cumuler une activité d'entraîneur sportif spécialisé avec son activité professionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de l'autoriser à cumuler une activité accessoire d'entraîneur sportif spécialisé avec son activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 12 février 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024 M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris le 25 mars 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2327643_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel