TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2327741_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). "
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée principale d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée " d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret du 30 décembre 1993 ", ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.
4. En dernier lieu, la requérante fait valoir sa situation de mère isolée avec un enfant de 19 ans à charge dont l'état de santé mentale nécessite des traitements spécialisés. Toutefois, les pièces qu'elle verse à l'instance ne permettent pas d'établir que ces circonstances l'empêchaient de produire les documents demandés dans le délai qui lui était imparti par la préfecture pour l'instruction de son dossier. En conséquence, à supposer qu'ils soient opérants, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux, en l'absence de prise en compte de l'état de santé de son fils, ne sont manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme C formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française, soit sur son compte personnel sur la plateforme " Etrangers en France " soit, dans l'hypothèse où en raison de circonstances particulières dont la requérante devra justifier dans sa demande, celle-ci serait inaccessible, par courrier postal dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application de l'article 5 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement des usagers pour l'accomplissement par voie électronique des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2327741/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2327741_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel