TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327769_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société Russelior, représentée par Me Jacques Adam, demande au juge des référés : 1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du Préfet de Police de Paris en tant qu'il ordonne la fermeture de l'établissement connu sous la dénomination " Hasdrubal " pour une durée de 15 jours, quarante-huit heures après la notification de l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la mesure a des conséquences financières importantes ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre dès lors que la nouvelle présidente et gérante de la société n'est présente dans la société que depuis octobre 2023 alors que les faits reprochés datent d'un contrôle du 29 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. A l'appui de sa requête, la société Russelior, qui exploite un établissement de petite restauration, salon de thé, chicha, sous l'enseigne Hasdrubal au 85, avenue Simon Bolivar à Paris (75019), soutient que l'arrêté aurait des conséquences importantes sur l'équilibre financier de l'entreprise en la privant de la moitié du chiffre d'affaires du mois de décembre ce qui menacerait l'équilibre financier de l'entreprise brève échéance. Toutefois, ces seules allégations ne peuvent suffire à établir que la fermeture de l'établissement pendant quinze jours lui causerait un préjudice tel qu'il nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures alors qu'aucun élément n'est apporté notamment sur la situation actuelle de trésorerie de l'entreprise et sur les décaissements à court terme qu'elle doit supporter. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Russelior est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Russelior. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2327769_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA