TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327815_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il risque prochainement de ne plus pouvoir poursuivre ses études ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui : .est signé par une autorité incompétente, .n'est pas motivé, .n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle, .méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2325960 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de police a refusé à M. B, ressortissant bangladais né le 1er février 2005, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par M. B de la requête au fond n° 2325960 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. D'une part, M. B ne justifie par aucune pièce que la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est susceptible de le contraindre à très court terme à arrêter ses études en CAP en production et service en restauration. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. B tendant à l'annulation de cette décision est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 23 janvier 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hubert. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2327815_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel