TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2327834_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête n°2304125, présentée par M. B A, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 3 décembre 2023, M. A, représenté par Me Albina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privés de sécurité de renouveler sa carte, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2328121 en date du 13 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée du 13 novembre 2023 du CNAPS au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été régulièrement notifiée par lettre recommandée au requérant le 15 novembre 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance, adressé tant à M. A qu'à son conseil, Me Albina, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de son recours au fond. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 29 janvier 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2327834_20240129
Données disponibles
- Texte intégral