TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327854_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tangalakis, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre principal, une attestation de prolongation d'instruction ou, à titre subsidiaire, un récépissé de prolongation / renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " avec autorisation de travailler valable à compter du 12 décembre 2023, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence, dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour expire le 11 décembre 2023, qu'il sera placé à compter du 12 décembre 2023 dans une situation d'extrême précarité administrative, puisqu'il sera en situation irrégulière sur le territoire français, et dans une situation d'extrême précarité financière, dans la mesure où il ne pourra plus exercer son activité professionnelle légalement, et que son contrat de travail sera suspendu ; - une atteinte manifestement grave et illégale est portée à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vénézuélien né le 20 juin 1996, a déposé une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et qui a expiré le 3 août 2023. Il s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 11 décembre 2023. Le requérant demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une attestation de prolongation d'instruction valable à compter du 12 décembre 2023, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, que son récépissé de demande de titre de séjour expire le 11 décembre 2023 et qu'à compter du 12 décembre 2023, il se retrouvera dans une situation d'extrême précarité administrative tenant à sa situation irrégulière sur le territoire français et dans une situation d'extrême précarité financière dès lors qu'il ne pourra plus exercer son activité professionnelle légalement et que son contrat de travail sera suspendu. Cependant, le requérant, dont le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est encore valable pendant six jours à compter de la date de la présente ordonnance, n'établit pas remplir la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En effet, le requérant est en séjour régulier et peut poursuivre son activité professionnelle jusqu'au 11 décembre 2023, date de fin de validité de son récépissé. Dans ces conditions, M. A, qui peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2327854_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
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