TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2327880_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis d'amende forfaitaire majorée émis le 23 novembre 2023 d'un montant de 180 euros au titre d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 12 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ". Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 530 de ce code : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ". Aux termes de l'article 530-2 dudit code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ". 3. Mme B entend contester l'avis d'amende forfaitaire majorée émis le 23 novembre 2023 d'un montant de 180 euros au titre d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 12 août 2023. Cette amende a, en vertu de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Il n'appartient dès lors qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. Mme B saisit à intervalles réguliers le tribunal de demandes et requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif. Un tel comportement expose l'intéressée au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 15 février 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327880/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2327880_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel