TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2327881_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai d'une semaine, pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le maintient dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue, et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile dès lors que la situation méconnaît le principe de continuité et de mutabilité du service public, et constitue une rupture de l'égalité d'accès au service public entre les usagers ; la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler est également utile pour lui permettre de justifier de sa présence sur le territoire français ; - la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant algérien né le 7 septembre 1988, a sollicité, le 8 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en retour. Toutefois, M. C, qui est présent en France depuis le 24 juin 2018 selon ses dires, et fait valoir qu'il est employé en qualité de boucher en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2020 par la société Sasu ETR 2000, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour que quatre ans et demi après son arrivée en France et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue, et qu'il est exposé à un risque d'éloignement, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 15 mars 2024. La juge des référés, V. D A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2327881_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA