TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327886_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Qossay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence au regard de sa résidence habituelle en France depuis plus de douze ans et de l'ancienneté de sa demande de titre de séjour qui remonte à deux ans. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il vit en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant pakistanais, né le 11 décembre 1991, entré en France selon ses dires le 2 octobre 2011, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, introduite le 17 décembre 2021, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. Pour justifier l'urgence, l'intéressé se borne à faire valoir sa présence en France depuis 2011 et l'ancienneté de sa demande de titre de séjour au préfet, sans autre précision. Toutefois, M. B qui se prévaut d'une présence en France depuis octobre 2011 n'établit avoir formé de demande de titre de séjour qu'au mois de décembre 2021 et ne fait état d'aucun motif justifiant qu'il ait attendu plus de dix ans après son arrivée sur le territoire national pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par ailleurs, il n'établit ni n'allègue avoir accompli de diligences auprès du préfet, après le dépôt de sa demande, hormis le courriel adressé au préfet le 1er août 2023 pour connaitre l'état d'avancement de son dossier. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera dressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2327886_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA