TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2327922_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement du titre de séjour " Passeport talent - Famille " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un acte, enregistré le 1er février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 5 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Lacoste et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juin 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° /23279221-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2327922_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel