TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327938_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Compin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de procéder à la modification du libellé du devis relatif à sa prise en charge programmée au sein de l'hôpital La Pitié Salpêtrière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la condition d'utilité est remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. M. B, ressortissant camerounais, a entrepris des démarches afin d'être hospitalisé au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le cadre d'une intervention programmée. L'intéressé fait valoir que le bureau des patients internationaux refusant de libeller le devis au nom de son assureur, ce dernier refuse de régler les frais d'hospitalisation. Par la présente demande, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au bureau des patients internationaux de rectifier le devis en le libellant au nom de son assureur " Santé Plus Occitanie ". 3. A l'appui de ses conclusions, le requérant soutient que la mesure sollicitée est urgente dès lors que l'opération en question, prévue à la mi-décembre 2023, présente un caractère vital. Toutefois, en l'absence de justification de la nécessité urgente de cette opération, M. B ne justifie, en tout état de cause, pas de la condition d'urgence prescrite par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B en application de l'article L. 522-3 dudit code O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327938/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2327938_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA