TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327948_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme C B et M. D A, agissant en leurs noms et au nom de leur enfant mineur, M. E A, représentés par Me Djemaoun, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence de manière pérenne et adaptée et d'assurer leur accompagnement social, conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-octroi de l'aide juridictionnelle à titre définitif, de lui verser directement la somme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la famille a été prise en charge par le 115 à compter du 7 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, les requérants se désistent de leurs conclusions à fin d'injonction et maintiennent leurs conclusions tenant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et celles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, les requérants déclarent se désister des conclusions à fin d'injonction de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B et M. A, agissant en leurs noms et au nom de leur enfant mineur, M. E A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Djemaoun. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2327948_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel