TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2327975_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle les codirecteurs du master 2 droit des affaires de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne ont refusé son redoublement au titre de l'année 2023/2024 ensemble la décision du 22 novembre 2023 de la présidente de l'université rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne d'organiser une session de rattrapage pour le passage des matières restant à valider pour l'année 2022/2023 ou à défaut d'autoriser son redoublement pour l'année 2023/2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2327973/1 du 14 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle les codirecteurs du master 2 droit des affaires de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne ont refusé son redoublement au titre de l'année 2023/2024 ensemble la décision du 22 novembre 2023 de la présidente de l'université rejetant son recours hiérarchique, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. L'ordonnance a été notifiée au requérant via l'application télérecours le 14 décembre 2023 dont il a accusé réception le même jour. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B A serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation enregistrée sous le n°2327975. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois alors qu'il n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Fait à Paris, le 5 avril 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2327975_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel