TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2327991_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 décembre 2023, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) la suspension de la décision du 28 novembre 2023 de placer son père, M. A B, au sein de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Bretonneau et d'une décision implicite, prise le 5 décembre 2023, de le placer dans un état de coma artificiel, en engageant la procédure médicale de sédation profonde et continue jusqu'au décès ; 2°) la reprise des traitements habituels de M. A B et, le cas échéant, de son alimentation et de son hydratation ; 3°) le transfert de M. A B au sein d'un service hospitalier acceptant de l'admettre en son sein, désigné par le requérant ou, à défaut, par la famille de M. A B ; 4°) à défaut, le transfert de M. A B vers son domicile personnel ; 5°) la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision prise par les services de l'hôpital Bretonneau cherchent à abréger la vie de son père, dès lors que des produits relevant de la sédation profonde et continue lui sont administrés sans qu'il soit établi que son alimentation et son hydratation sont maintenues ; - cette décision ne mentionne pas la procédure collégiale prévue par l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ; - elle intervient alors que M. A B n'a pas délivré de directives anticipées et que la personne de confiance n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'annexe 1 de l'article 4-10 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Drai, greffier : - le rapport de Mme Weidenfeld, en l'absence des parties. Une pièce a été enregistrée pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le lundi 11 décembre 2023 à 12h16 et communiqué à M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 juin 1935, a été hospitalisé dans le service de gériatrie de l'hôpital Bretonneau, établissement relevant de l'AP-HP. Le 28 novembre 2023, l'équipe médicale a décidé de le transférer en unité de soins palliatifs où de la morphine lui a été administrée. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 à 23h43, M. C B, son fils, a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les décisions par lesquelles il aurait été décidé d'arrêter les soins ainsi que, le cas échéant, l'alimentation et l'hydratation prodigués à son père et d'administrer à ce dernier des produits de sédation profonde et continue. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A B est décédé à l'hôpital Bretonneau le 7 décembre 2023 à 8h54. Dans ces conditions, la requête de M. C B tendant à ce que le tribunal suspende la décision portant arrêt des soins de son père est dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, en l'absence de justifications des frais exposés dans le cadre de la présente requête, M. B, qui n'a pas recouru au ministère d'avocat, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld. La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance '
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2327991_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA