TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328015_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. D B, en sa qualité de tuteur de Mme A C, représenté par Me Tollinchi, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser, pour le compte de Mme A C, la somme de 12 217,75 euros au titre de la provision sur les dommages et intérêts dus par l'administration en raison de sa négligence fautive ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 de ce code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. M. B sollicite, en sa qualité de mandataire de Mme C, la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Paris au versement, sur le fondement des dispositions précitées au point précédent, de la somme de 12 217,75 euros au titre de la provision sur les dommages et intérêts dus par l'administration en raison de sa négligence fautive. Cependant, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, dont le conseil a été invité à régulariser sa demande dans le délai de quinze jours par un courrier du greffe en date du 7 décembre 2023 en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, notifié le même jour via l'application Télérecours, n'a pas justifié avoir présenté de demande à la caisse d'allocations familiales de Paris tendant à la réparation du préjudice allégué. En l'absence de demande susceptible de faire l'objet d'une décision liant le contentieux, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Paris, le 15 janvier 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2328015_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel