TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328017_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. D B, en sa qualité de tuteur de Mme A C, représenté par Me Tollinchi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de rétablir les droits et de traiter le dossier complet de réouverture des droits de Mme A C avec rétroactivité au 15 septembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut rejeter par ordonnance une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la juridiction administrative. 2. Pour justifier de l'urgence, le requérant se borne à indiquer qu' " il est empêché d'exercer sa mission dans l'intérêt de la majeure protégée ". Eu égard à la confusion des écritures, cette mention ne permet pas d'établir l'urgence de la requête. 3. Par ailleurs, il semble résulter des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 16 décembre 2022 adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris, que la mesure sollicitée par M. B a pour finalité d'obtenir le versement de l'allocation aux adultes handicapées à Mme A C, majeure protégée. Dès lors qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de tels litiges, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la présente requête. 4. Il s'ensuit que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Paris, le 12 décembre 2023 La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2328017_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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