TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328049_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1erer mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B, ressortissant guinéen né le 5 juin 1990, ce dernier déclarait résider à Bagneux (92220). Par suite et par application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et t au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 9 janvier 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2328049_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel