TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328120_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A et sa fille mineure C A qu'elle représente légalement, représentées par Me Samy Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) principalement d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'asile à Mme C A, qui a demandé l'asile, en proposant un hébergement à la mère et à la fille, adapté au suivi médical à l'hôpital Bichat et en octroyant l'allocation pour demandeur d'asile par délivrance de la carte prévue à l'article D. 553-18 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) subsidiairement d'ordonner, sur le même fondement, à la Ville de Paris de proposer aux requérantes un hébergement d'urgence adapté au suivi médical à l'hôpital Bichat au titre du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ou du 3° de l'article L. 221-1 du même code, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de la Ville de Paris, selon la destination de l'injonction, une somme de 1 440 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'extrême urgence est remplie du fait qu'elle vit à la rue avec un enfant de 5 mois alors qu'atteinte du virus HIV elle doit faire l'objet d'un suivi, ainsi que sa fille, à l'hôpital Bichat à Paris ; - le refus des conditions matérielles d'accueil notifiée à la mère ne vaut pas pour sa fille ; - le fait de laisser à la rue avec sa mère une enfant de 5 mois demanderesse d'asile constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant et contrevient aux principes fondamentaux du droit d'asile ; - la carence de la ville de Paris, informée de la situation dès le 4 octobre 2023, au regard de ses obligations au titre du 4° de l'article L. 222-5 et du 3° de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles, constitue une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit à un hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en refusant pour un motif non légitime la proposition d'hébergement qui lui a été faite par l'OFII le 28 juillet 2023, l'intéressée s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; elle ne justifie pas avoir appelé le 115 ni saisi d'une demande d'hébergement la ville de Paris ; son seul besoin d'hébergement ne crée pas une situation d'urgence ; - l'OFII ayant légalement refusé les conditions matérielles d'accueil par une décision qui vaut à la fois pour la mère et la fille, la condition d'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie non plus. La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique s'étant tenue le 9 décembre 2023 à 15h en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun pour les requérantes, - l'OFII et la Ville de Paris n'étant pas représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En ce qui concerne la condition d'extrême urgence : 4. La situation pour une mère et sa fille de 5 mois, qui demandent l'asile, d'être à la rue en période de froid ou de grand froid justifie que le juge des référés statue sur leur demande d'injonction d'hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures. En ce qui concerne la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 7. La demande d'asile enregistrée le 26 juillet 2023 par Mme B A, ressortissante camerounaise née en 1989, vaut également pour sa fille mineure C A née à Paris le 13 juillet 2023. Contrairement à ce que soutient Mme B A, la décision du 28 juillet 2023 lui refusant les conditions matérielles d'accueil, sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son refus d'accepter une orientation à Montpellier au motif non légitime qu'elle doit être suivie, ainsi que sa fille, à l'hôpital Bichat pour une séropositivité HIV découverte pendant sa grossesse, alors que ce suivi médical peut être fait à Montpellier, vaut également pour sa fille. 8. Toutefois, alors qu'un nourrisson de quelques jours ne peut manifestement pas consentir aux conséquences d'un refus de sa mère d'une orientation au titre des conditions matérielles d'accueil proposées à celle-ci par l'OFII, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le refus illégitime de sa mère ne lui nuise pas gravement et ne le prive pas des droits fondamentaux qu'il tient comme demandeur d'asile. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'OFII, en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme lui commande de le faire l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors qu'il n'est pas contesté que cet enfant vive à la rue avec sa mère dans une période exposée au froid, a manifestement gravement méconnu les exigences qui découle du droit d'asile pour cet enfant en outre protégé des traitements inhumains et dégradants par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de faire droit aux conclusions principales de la requête, sans qu'il soit dès lors besoin de statuer sur les conclusions subsidiaires dirigées contre la Ville de Paris, et d'enjoindre à l'OFII de proposer à la mère de l'enfant un hébergement qu'elle soit en mesure d'accepter donc de préférence en région parisienne, afin d'éviter que son refus éventuel continue à nuire à son enfant sous réserve d'un signalement à l'autorité judicaire en cas de nouveau refus, et en octroyant l'allocation pour demandeur d'asile par délivrance de la carte prévue à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai, compte tenu des prévisions météorologiques, de cinq jours à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais de la procédure : 10. Selon l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Mme A étant admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, elle peut se fonder sur les dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Djemaoun, son conseil, de la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à la requérante, cette somme lui sera versée par l'Etat, en sa qualité de représentante légale de sa fille, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme C A les conditions matérielles d'accueil dans les conditions et sous les réserves énoncées au point 9, dans un délai de cinq jours à compter du lendemain de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La somme de 1 000 (mille) euros est mise à la charge de l'Etat dans les conditions définies au dernier point de l'ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la Ville de Paris et à Me Samy Djemaoun. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, L. GROS. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2328120_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel