TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328150_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2023, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - au directeur général de l'OFPRA de réexaminer sa décision de rejet du 21 novembre 2023, de le convoquer à cette fin à un entretien individuel, pour prendre en compte une nouvelle jurisprudence de la CNDA résultant d'une décision du 5 décembre 2023 ; - au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction au consul de France en Haïti de lui obtenir un laissez-passer et de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire national afin de pouvoir se rendre à l'entretien devant l'OFPRA, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - au préfet de la Guadeloupe de lui réserver un vol pour venir en France et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure d'asile au titre de sa demande de réexamen ou pendant la durée de son instance de recours devant la CNDA, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent car le requérant est à l'étranger ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été éloigné le 4 décembre 2023 du territoire national en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français en dépit d'une demande de la CEDH au gouvernement français de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'au 6 décembre 2023 ; en outre, la situation en Haïti est très dangereuse comme l'a reconnu la CNDA dans sa décision de grande formation du 5 décembre 2023 ; - son droit de demander l'asile a été méconnu ; il ne relevait pas de la procédure accélérée devant l'OFPRA ; il a été maintenu illégalement en rétention ; il subit un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; il n'a pas bénéficié d'un recours effectif à effet suspensif ; le Gouvernement français n'a pas respecté la mesure provisoire ordonnée par la CEDH sur le fondement de l'article 39 de son règlement. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, La Cimade, service œcuménique d'entraide, intervient au soutien de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de La Cimade : 1. La Cimade présente, vu son objet statutaire, un intérêt à intervenir au soutien de la demande. Son intervention doit ainsi être admise. Sur la demande d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant haïtien né le 15 mars 1989, est entré en France en 2013 par la Guadeloupe où il s'est maintenu dix ans sans demander ni l'asile ni titre de séjour. Il a fait l'objet le 7 novembre 2023 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la région Guadeloupe. Il a demandé l'asile le 8 novembre 2023 et l'OFPRA a rejeté sa demande selon la procédure accélérée par décision du 21 novembre 2023, notifiée le 27 suivant. Il a formé un recours devant la CNDA le 29 novembre 2023. Le 4 décembre 2023 la Cour européenne des droits de l'homme a demandé au gouvernement français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement vers Haïti jusqu'au 6 décembre 2023 à 17h, sur le fondement de l'article 39 de son règlement. Pour regrettable que soit le non-respect de la mesure demandée par la Cour européenne des droits de l'homme, il y a lieu de relever qu'elle n'aurait plus fait obstacle à un éloignement à compter du 6 décembre 2023 à 17h. Le requérant, qui a pu former le présent recours depuis Port-au-Prince où il dit résider, n'allègue pas être dans l'impossibilité de poursuivre depuis Haïti les procédures qu'il a engagées devant la CNDA et la CEDH. Sa demande d'asile ayant été examinée par l'OFPRA selon la procédure accélérée, il n'avait plus droit au maintien sur le territoire français en application du 1° d) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la décision du 5 décembre 2023 de la CNDA reconnaissant l'existence d'une situation de violence aveugle de haute intensité en Haïti, qui lui est loisible d'invoquer à l'appui de son recours devant la CNDA, ne lui confère aucun droit au retour en France. Pour l'ensemble de ces raisons, le requérant n'étant pas titulaire d'un droit au retour qui au regard de la situation générale d'insécurité en Haïti justifierait que le juge des référés statue sur sa demande de rapatriement dans un délai de 48 heures. La condition d'extrême urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de La Cimade est admise Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la Cimade. Pour les besoins de la notification, M. C n'ayant pas donné d'adresse en Haïti, il sera domicilié d'office à La Cimade. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2328150_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA