TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328159_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de nationalité éthiopienne née le 18 janvier 1974 à Tigray ; elle est entrée régulièrement en France avec ses deux filles mineures françaises et a obtenu le statut de réfugiée en conséquence de quoi elle a demandé une carte de résident ; elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 septembre au 10 décembre 2023 ; elle n'en a pas obtenu le renouvellement ce qui la place dans une situation irrégulière ; dès lors, la condition d'urgence est remplie ; - elle a droit au renouvellement de cette attestation valant récépissé ; ce défaut de renouvellement qui l'empêche de justifier de la régularité de son séjour porte atteinte de façon grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales dont celle d'aller et venir qui s'applique aux étrangers en situation régulière. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 à 11h45 en cours d'audience, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir et justifie par la production d'une capture d'écran du fichier AGDREF avoir renouvelé l'attestation de prolongation d'instruction du 11 décembre 2023 au 10 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun pour la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 12h15. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Le préfet de police justifiant avoir satisfait à la demande d'injonction en renouvelant l'attestation de prolongation d'instruction de la requérante pour la période du 11 décembre 2023 au 10 mars 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A, la somme de 800 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2328159_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA