TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328177_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence, qui est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande et transmis les pièces nécessaires dans les meilleurs délais, remplit les conditions de délivrance du titre demandé, réside régulièrement en France depuis plus de treize ans et que la décision attaquée met en péril son activité professionnelle et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2328176 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur/profession libérale " valable du 3 février 2022 au 2 février 2023, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 7 février 2023 et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 6 mai 2023. Par un courriel du 11 mai 2023, il a été informé par les services préfectoraux du classement sans suite de sa demande en l'absence de réponse à la demande de complément de son dossier qui lui a été adressée par un courriel du 4 avril 2023 et dont il reconnaît avoir été destinataire. Or, M. B, qui a été de nouveau informé de ce classement par un courriel du 29 septembre 2023, n'a introduit sa requête en référé que le 8 décembre 2023, soit plus de six mois après son information. Dans ces circonstances, la condition relative à l'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2328177_20231213
Données disponibles
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- Résumé officiel
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