TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328185_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 décembre 2023, Mme D B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C B A, F B A et E B A, représentées par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et donc de leur attribuer un hébergement adapté au suivi médical de la jeune C ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile sans délai, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 440 euros TTC (1200 euros HT) à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - sa requête n'est pas irrecevable alors même qu'elle n'aurait pas contesté le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil opposé dans le cadre de sa procédure de réexamen de sa demande d'asile ; - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle vit dans la rue avec ses trois jeunes enfants, dont C qui présente des troubles majeurs du développement qui nécessite une prise en charge, sans que l'OFII ne leur ait proposé un hébergement ni les conditions matérielles d'accueil ; leurs appels au 115 sont restés vains ; - l'absence de proposition d'hébergement de la part de l'OFII porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants en violation notamment des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux exigences qui découlent du droit d'asile, aux principes de la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés en dormant dans la rue, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car Mme B A n'a pas contesté la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil opposé dans le cadre de sa procédure de réexamen de sa demande d'asile ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le refus des conditions matérielles d'accueil ne porte pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. Rohmer a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 : - le rapport de M. Rohmer ; - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B A, qui reprend et développe les éléments de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par l'OFII, enregistrée le 12 décembre 2023 à 12h50. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A a présenté une demande d'asile le 24 septembre 2020 avant d'être placée en procédure Dublin. Elle a accepté le 25 septembre 2020 l'offre des conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'OFPRA le 25 octobre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2023. Elle a présenté une demande de réexamen le 28 septembre 2023. Les conditions matérielles d'accueil, dont elle avait bénéficié jusqu'en mai 2023, lui ont été refusées dans le cadre de ce réexamen, et après un entretien de vulnérabilité, par une décision du 5 octobre 2023 prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été notifiée le même jour. 5. S'il est constant que Mme B A n'a pas contesté la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 5 octobre 2023, ni par le recours administratif préalable obligatoire ni au contentieux, cette circonstance ne rend pas, par elle-même, irrecevable sa requête présentée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit mis fin à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La fin de non-recevoir en ce sens soulevée en défense doit par suite être écartée. 6. Il résulte également de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que Mme B A vit à la rue avec ses trois filles nées en 2014, 2019 et 2021, et que sa fille C présente un trouble de nature autistique, associé à un retard de développement, qui donne lieu à un accompagnement médico-social. Aucune pièce du dossier n'établit que Mme B A aurait été récemment mise à l'abri, la fiche de ses appels réguliers au 115 mentionnant une absence de prise en charge faute de place. La requérante fait également valoir, sans être contredite, qu'elle ne dispose actuellement d'aucune ressource ni d'aucun hébergement. Une telle situation de précarité faisant apparaître la vulnérabilité de la famille, est constitutive d'une situation d'urgence au sens de L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, compte tenu de cette vulnérabilité particulière, liée notamment à la situation de handicap de la jeune C et à la saison hivernale, qui doit être prise en compte même lorsque la loi permet de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, le directeur de l'OFII, en s'abstenant de verser à Mme B A l'allocation pour demandeur d'asile et de lui proposer un hébergement d'urgence, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et notamment au droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII, sous réserve que le réexamen de la demande d'asile de Mme B A n'ait pas été rejeté, de verser à cette dernière, pour elle et ses enfants, l'allocation pour demandeur d'asile et de lui proposer un hébergement dans les plus brefs délais. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Djemaoun en application des dispositions précitées, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'OFII, sous réserve que le réexamen de la demande d'asile de Mme B A n'ait pas été rejeté, de verser à cette dernière, pour elle et ses enfants, l'allocation pour demandeur d'asile et de lui proposer un hébergement dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Djemaoun, avocat de Mme B A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A, à Me Djemaoun et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 12 décembre 2023 Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2328185_20231212
Données disponibles
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