TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2328198_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation pour résidence secondaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un montant restant de 2 442 euros. Elle soutient que : -son conjoint et elle ont acheté leur résidence principale en Normandie en raison de la politique du 100% télétravail de leur entreprise lors de leur embauche ; -à la suite d’une nouvelle politique de l’entreprise, ils sont dans l’obligation de louer un appartement à Paris pour exercer leurs fonctions résultant de leur présence sur leur lieu de travail deux à trois fois par semaine, les transports en commun ne leur permettant pas de résider à temps plein en Normandie ; -cette imposition constitue un poids financier non négligeable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 22 décembre 2025, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 22 décembre 2025 à Mme B... par le biais de la plateforme Télérecours et dont elle a accusé réception le jour même, par laquelle le tribunal l’a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris Fait à Paris, le 17 mars 2026. Le président de la 1ère section, Signé J.-C TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2328198_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel