TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2328212_20240423
- Date
- 23 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice du centre territorial d'action sociale du service de l'action sociale des armées, a refusé de renouveler la convention d'assistante maternelle de son épouse C B ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre territorial d'action sociale de Saint-Germain-en-Laye de renouveler la convention d'assistante maternelle de son épouse. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Yvelines ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par la directrice du centre territorial d'action sociale du service de l'action sociale des armées, situé dans le département des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 23 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2328212_20240423
Données disponibles
- Texte intégral