TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328242_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à titre accessoire sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser. Elle soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant du renouvellement de son titre de séjour et elle est établie compte tenu de ce que son contrat d'apprentissage est suspendu ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .n'est pas motivée, .n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, .méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; .méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2328249 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 3. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 décembre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dont elle était titulaire. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de Mme B tendant à l'annulation de cette décision est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 30 janvier 2024. En outre, Mme B, qui est inscrite en BTS Négociation et digitalisation de la relation client en alternance, n'établit pas que son employeur aurait suspendu son contrat d'apprentissage ni que, du fait de la décision du préfet de police, sa formation serait immédiatement compromise. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Chauvin-Hameau-Madeira. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2328242_20231218
TA7514 février 2024
DTA_2328249_20240214Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2328242_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel